E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
15. Tout acte introductif, de même que toute demande en cours d’instance, est présenté à la chambre de pratique du Tribunal afin d’en fixer la date de l’audience, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande présentée d’urgence ou en l’absence d’une partie en vertu du deuxième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), qu’il n’en soit prévu autrement ou que le Tribunal n’en décide autrement pour assurer la bonne administration de la justice.
L’acte de procédure, l’avis de présentation et la preuve de leur notification doivent être déposés au moins 2 jours avant la date de présentation, à moins d’urgence, qu’il n’en soit prévu autrement ou que le Tribunal n’en décide autrement pour assurer la bonne administration de la justice.
Les droits applicables doivent avoir été acquittés conformément au Tarif des droits, honoraires et des frais afférents aux demandes entendues par le Tribunal administratif des marchés financiers (chapitre E-6.1, r. 2).
Décision 2023-02-15, a. 15.
En vig.: 2023-03-31
15. Tout acte introductif, de même que toute demande en cours d’instance, est présenté à la chambre de pratique du Tribunal afin d’en fixer la date de l’audience, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande présentée d’urgence ou en l’absence d’une partie en vertu du deuxième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), qu’il n’en soit prévu autrement ou que le Tribunal n’en décide autrement pour assurer la bonne administration de la justice.
L’acte de procédure, l’avis de présentation et la preuve de leur notification doivent être déposés au moins 2 jours avant la date de présentation, à moins d’urgence, qu’il n’en soit prévu autrement ou que le Tribunal n’en décide autrement pour assurer la bonne administration de la justice.
Les droits applicables doivent avoir été acquittés conformément au Tarif des droits, honoraires et des frais afférents aux demandes entendues par le Tribunal administratif des marchés financiers (chapitre E-6.1, r. 2).
Décision 2023-02-15, a. 15.